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Nord-Pas-de-Calais, France
Consultante en stratégie, formatrice, je suis membre de la Société Française de l'Evaluation et de l'Association Nationale pour le Travail Social de Groupe. Mon expertise : je transfère les compétences construites pendant 27 ans de direction générale dans le cadre de mes prestations en qualité de consultante. Je suis habilitée pour réaliser des Diagnostics Locaux d'Accompagnement, et auparavant, en qualité d'évaluateur externe par l'ANESM, pour évaluer les activités et la qualité des établissements et services visés à l'article L.312-1 du CASF. (voir les pages consacrées à ces dispositifs). Je suis également répertoriée par des têtes de réseau du secteur médico-social.

La citation du moment

"qu'il croit toujours être le maître, mais que ce soit vous qui le soyez, car il n'est de soumission plus parfaite, que celle qui ne prend l'apparence de la liberté" - Voltaire (Candide)

mercredi 26 septembre 2012

Prolongation de la relation de travail au-delà du préavis en cas de licenciement


Attention à la poursuite de la relation contractuelle de travail après la fin du délai-congé ou préavis en cas de licenciement.

L’espèce : un salarié a été licencié pour motif économique le 21 décembre 2005 avec un préavis de 2 mois. Il a continué à travailler jusqu’au 24 mars 2006.

Pour rappel : un employeur ou un salarié ne peuvent en principe mettre fin au contrat de travail qui les lie sans respecter une période de préavis. Cette période a pour objet de permettre à la partie qui n'a pas pris l'initiative de la rupture de disposer d'un certain temps afin de s’organiser face à cette situation.
Lorsque c’est l'employeur qui prend l'initiative de la rupture, le Code du travail ou la convention collective applicable fixent une durée minimale au préavis, établie en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.

S’il est toujours possible à un employeur de consentir au salarié licencié une prolongation de son préavis,
Encore faut-il que le juge appelé à se prononcer puisse constater un accord non équivoque des parties en ce sens.

C’est ce que vient de rappeler un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 15 mai 2012.
La preuve, exigée par la cour de cassation, ne peut toutefois résulter de la seule poursuite de la relation de travail au-delà de la période de préavis initialement prévue.

En conséquence, le salarié qui continuerait à travailler au-delà de la période de préavis sans avoir préalablement conclu un accord de prolongation serait considéré comme ayant conclu un nouveau contrat de travail à durée indéterminée, au lendemain du jour où a pris fin son préavis.

Pour prolonger la période de préavis, l’employeur doit donc conclure avec son salarié un accord dont il doit pourvoir établir la preuve devant les tribunaux.

Il est donc conseillé la signature d’un accord écrit par l'employeur et le salarié stipulant la durée précise de la prolongation du préavis.



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