Je suis

Ma photo
Nord-Pas-de-Calais, France
Consultante en stratégie, formatrice, je suis membre de la Société Française de l'Evaluation et de l'Association Nationale pour le Travail Social de Groupe. Mon expertise : je transfère les compétences construites pendant 27 ans de direction générale dans le cadre de mes prestations en qualité de consultante. Je suis habilitée pour réaliser des Diagnostics Locaux d'Accompagnement, et auparavant, en qualité d'évaluateur externe par l'ANESM, pour évaluer les activités et la qualité des établissements et services visés à l'article L.312-1 du CASF. (voir les pages consacrées à ces dispositifs). Je suis également répertoriée par des têtes de réseau du secteur médico-social.

La citation du moment

"qu'il croit toujours être le maître, mais que ce soit vous qui le soyez, car il n'est de soumission plus parfaite, que celle qui ne prend l'apparence de la liberté" - Voltaire (Candide)

lundi 8 octobre 2012

Un subordonné peut se rendre coupable d’un harcèlement moral


La chambre criminelle* de la cour de cassation, saisie par l’ayant droit d’un salarié, a rendu une décision qui est venue préciser la définition du harcèlement moral.

En l’espèce, un chef de service avait, en son temps, alerté son employeur sur une dégradation de ses conditions de travail.
Un de ses subordonnés avait dévalorisé de manière régulière son action et diffusé de lui, une image d'incompétence dans son environnement professionnel et auprès des agents de son service en multipliant les refus de se soumettre et les critiques de ses instructions, en adoptant de manière répétée un comportement irrévérencieux et méprisant. Ces agissements, compte tenu de leur répétition dans le temps, peuvent, certes, avoir eu pour effet de dégrader les conditions de travail au sein du service.

Le délit de harcèlement moral est constitué par le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

La cour de cassation rappelle que l’existence d’éléments qui montrent la possibilité qu’il y ait un lien entre les conditions de travail dégradées et l’atteinte aux droits de la personne suffit à constituer le harcèlement moral.

En clair, le demandeur n’a pas à démontrer que les faits avérés ont entraîné une dégradation des conditions de travail. La charge de la preuve incombe alors au défendeur.

D’autre part, précise de nouveau la cour de cassation, le harcèlement n’exige pas la présence d’un lien hiérarchique entre le harceleur et le harcelé. Le harcèlement peut être établi pour des faits dont un subordonné est à l’origine à l’égard de son supérieur hiérarchique (on parle alors de harcèlement ascendant).

Dans tous les cas, un employeur, dès lors qu’il est alerté sur une situation qui pourrait se révéler du harcèlement, doit mettre en œuvre toutes démarches utiles à faire cesser le trouble dans le cadre de son obligation de garantir la sécurité et la santé physique et mentale de ses salariés.


* Cass Crim 6 décembre 2011 n°10-82 266

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire